Les sûretés mobilières sur les biens incorporels (Comparaison France-Québec)

Irjs - EAN : 9782919211630
ADIBA BEN
Édition papier

EAN : 9782919211630

Paru le : 13 janv. 2017

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  • EAN13 : 9782919211630
  • Réf. fournisseur : 143612-119
  • Collection : BIBL. IRJS
  • Editeur : Irjs
  • Date Parution : 13 janv. 2017
  • Disponibilite : Provisoirement non disponible
  • Barème de remise : NS
  • Nombre de pages : 459
  • Format : H:240 mm L:160 mm E:28 mm
  • Poids : 250gr
  • Interdit de retour : Retour interdit
  • Résumé : Le contrat de gage s’est imposé comme un modèle de sûreté mobilière d’une part,
    pour des raisons historiques liées à l’interdiction coutumière de constituer une hypothèque
    sur les biens meubles et d’autre part, pour des raisons techniques liées à
    une conception élargie et fictive de la notion de dépossession. Le gage n’est cependant
    pas adapté aux biens incorporels.
    En effet, l’étude des différentes réformes survenues en France et au Québec montre
    que la dépossession, conçue à l’origine de manière matérielle, a été envisagée
    comme une condition essentielle de validité et de publicité du gage. Les législateurs
    français et québécois ont évolué vers une fiction en adoptant des législations
    d’exception ou des régimes spéciaux lesquels n’ont pas permis de respecter la finalité
    de la dépossession ; à savoir sa fonction de publicité à l’égard des tiers. Cette
    dépossession « singulière » a produit de nombreuses incohérences et incertitudes
    juridiques engendrant autant d’effets contestables sur l’entier régime des droits des
    sûretés mobilières français et québécois.
    Il est donc proposé d’étendre l’hypothèque mobilière sans dépossession qui suppose
    néanmoins que le droit sur la valeur soit consacré. La notion de bien devra
    être comprise comme l’appropriation d’une chose ayant une valeur économique
    sans nécessairement faire référence à l’enveloppe corporelle ou incorporelle de la
    chose, sujet de droit. Quant à la notion de sûreté mobilière, elle pourrait être perçue
    comme un mécanisme unique qui pourrait prendre la forme d’une hypothèque
    mobilière pour laquelle une fonction et une finalité précise lui seraient attribuées.
    Sa fonction consisterait à utiliser la valeur d’un bien meuble ou d’un ensemble de
    biens meubles pour parvenir à une finalité précise, à savoir le paiement à titre préférentiel
    ou exclusif du créancier. Cette finalité peut être comprise sous l’angle du
    principe de l’essence de l’opération. Toute opération juridique pourrait désormais
    être qualifiée de sûreté mobilière si sa finalité essentielle - en dépit de la terminologie
    retenue par les parties au contrat - est de garantir une obligation. Une définition
    commune pour toutes les formes de sûretés mobilières corporelle ou incorporelle
    et un seul régime de validité et d’opposabilité seraient donc mis en place pour assurer
    la cohérence et l’efficacité du droit des sûretés mobilières français et québécois
    et permettrait d’englober notamment les propriétés-sûretés, les techniques fiduciaires
    et d’autres mécanismes de garantie comme le droit de rétention.
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