Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
LES DEFENSES A EXECUTION DANS LA JURISPRUDENCE CAMEROUNAISE - DEPUIS L'ARRET EPOUX KARNIB
Univ Europeenne - EAN : 9783841775290
Édition papier
EAN : 9783841775290
Paru le : 1 nov. 2018
64,89 €
61,51 €
Epuisé
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
Manquant sans date
Notre engagement qualité
-
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9783841775290
- Réf. fournisseur : 2520856
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 1 nov. 2018
- Disponibilite : Manque sans date
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 168
- Format : 1.00 x 15.20 x 22.90 cm
- Poids : 256gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Par l'arrêt époux KARNIB rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, une controverse est née sur la survie des défenses à exécution dans l'aire et à l'ère OHADA. Selon la jurisprudence de la CCJA, l'existence des défenses à exécution ne fait aucun doute. Cependant, elles ne peuvent être invoquées après le commencement d'exécution (article 32 de l'AUPSRVE). Cette conclusion, est-elle partagée par tous les États-parties ? La présente étude vise à présenter les défenses à exécution telles qu'elles sont appliquées par le juge camerounais depuis l'arrêt époux KARNIB. Il importe de préciser que l'arrêt époux KARNIB a eu un impact sur le domaine et la procédure des défenses à exécution. En ce qui concerne le domaine, il ressort qu'il est à la fois communautaire et interne. Et la répartition de compétence entre ces deux domaines est matérialisée par le commencement d'exécution. Pour ce qui est de la procédure, il appert que le principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale demeure. Seulement, et contrairement à la loi camerounaise sur l'exécution des décisions de justice, les décisions du juge des défenses à exécution peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la CCJA